82.2. Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites et des documents qu’elles ont transmis une fois l’instance terminée.
À défaut, ces pièces et documents peuvent être détruits à l’expiration d’un délai d’un an après la date de la décision définitive du Tribunal ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le président n’en décide autrement. Toutefois, le Tribunal doit, par la suite, en conserver une copie numérique pour une durée de deux ans, si la nature de la pièce ou du document le permet.
2019, c. 282019, c. 28, a. 991.